Titre XIII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière économique et financière
Article R50 bis
Les assistants spécialisés prévus à l'article 706 sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
Les fonctions d'assistant spécialisé sont exclusives de toute autre activité professionnelle rémunérée, à l'exception de l'enseignement.
Dernière mise à jour : 4/02/2012