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Article R377

L'article R. 66-1 est rédigé comme suit :

" Art.R. 66-1.-Pour les personnes visées à l'alinéa premier de l'article R. 62, les fiches sont adressées au greffier en chef du tribunal de grande instance , soit sur un support papier, soit sous la forme d'un enregistrement magnétique, soit par téléinformatique ".

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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