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Article D283-4

Dans les conditions définies par l'article 803, et par mesure de précaution contre les évasions, les détenus peuvent être soumis au port des menottes ou, s'il y a lieu, des entraves pendant leur transfèrement ou leur extraction, ou lorsque les circonstances ne permettent pas d'assurer efficacement leur garde d'une autre manière.

Toutefois, aucun lien ne doit être laissé à un détenu au moment de sa comparution devant une juridiction.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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