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Article D159

La partie pénitentiaire du dossier est constituée par le chef de l'établissement dans lequel le condamné accomplit sa peine.

Elle contient tous les renseignements tenus à jour sur son comportement en détention, au travail et pendant les activités, et sur les décisions administratives prises à son égard, outre la côte spéciale visée au premier alinéa de l'article D 155.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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Conseil d’État, 345052
- wikisource:fr - 25/1/2011
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