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Article D147-30-27

Pour l'instruction des dossiers des condamnés visés à l'article 723-28, il est fait application de l'ensemble des dispositions des articles D. 147-19 à D. 147-22 relatifs à la constitution du dossier, aux mesures d'investigations concernant la situation du condamné pouvant être ordonnées ou sollicitées par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, au recueil de l'accord du condamné à la mesure de surveillance électronique proposée et à la possibilité pour celui-ci de bénéficier de l'assistance d'un avocat et d'un examen médical avant de donner son accord.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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