Section 7 : Du placement à l'extérieur, du régime de semi-liberté, du placement sous surveillance électronique et des permissions de sortir
Article D146-1
Article D146-1
Les condamnés incarcérés dans les centres pour peines aménagées peuvent bénéficier des permissions de sortir prévues à l'article D. 145 sans condition de délai.
A leur égard, la durée de ces permissions peut être portée à cinq jours.
Dernière mise à jour : 4/02/2012