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Article A45
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Article A45

Les personnes bénévoles visées à l'article D. 583 sont agréées pour une période de deux ans renouvelable.

Pour obtenir cet agrément, les requérants doivent être âgés de plus de vingt et un ans et satisfaire notamment aux conditions suivantes :

1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation.

L'agrément des personnes bénévoles est subordonné à un stage probatoire de six mois.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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