Chapitre II : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne
Article 695-7
Lorsqu'une demande d'entraide nécessite, en vue d'une exécution coordonnée, l'intervention de l'unité Eurojust, celle-ci peut en assurer la transmission aux autorités requises par l'intermédiaire du représentant national intéressé.
Dernière mise à jour : 4/02/2012