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Article 461-3

Lorsqu'il est fait état, au cours des débats, des déclarations de témoins à charge ou à décharge entendus au cours de l'enquête ou de l'instruction et si ces témoins n'ont pas été convoqués ou n'ont pas comparu, le président donne lecture de leurs déclarations, intégralement ou par extraits.

Le président donne également lecture des conclusions des expertises.

Il veille à ce que les citoyens assesseurs puissent prendre utilement connaissance de tous les éléments du dossier.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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