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Article 399-11

Lorsque le tribunal correctionnel dans sa composition prévue au troisième alinéa de l'article 398 constate que la qualification retenue dans l'acte qui le saisit relève de l'article 399-2, il renvoie l'affaire devant le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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