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Les témoins sont convoqués par le secrétaire de la juridiction huit jours au moins avant la date de l'enquête.

Les convocations mentionnent les nom et prénoms des parties et reproduisent les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 207.

Les parties sont avisées de la date de l'enquête verbalement ou par lettre simple.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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Utilisateur:Gloran/Ebauche1
- wikisource:fr - 24/9/2009
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