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Article L171-2

Les opérations relatives à l'établissement et à l'entretien des appareils d'éclairage public et de signalisation ainsi que des câbles électriques pour les transports en commun sont soumises aux dispositions des articles L. 171-4 à L. 171-9, en tant qu'elles affectent les propriétés riveraines sans entraîner de dépossession définitive.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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