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Sous réserve des dispositions du 2° de l'article D. 711-5, le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à :

1° 0,95 p. 100 pour :

- les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ainsi que les ouvriers de l'Etat ;

- les fonctionnaires des régions, des départements, des communes ou de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;

2° 2,20 p. 100 pour les personnes relevant du régime d'assurance des marins français.

3° 1,70 p. 100 pour les personnes placées sous le régime général pour les assurances maladie, maternité, décès et invalidité (pensions et soins).

4° 1,45 p. 100 pour les personnes placées sous le régime général pour les assurances maladie, maternité, décès et invalidité (soins).

5° 0,80 p. 100 pour les personnes relevant de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires.

Pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 711-24, le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est le taux de droit commun de la cotisation à la charge des salariés en vigueur au 30 juin 1987 dans le régime d'assurance maladie dont elles relèvent ou relevaient. A compter du 1er janvier 1998, ce taux est diminué de 3,8 points.

Pour les personnes qui remplissent les conditions définies à l'article L. 136-1 et qui relèvent d'un régime spécial de sécurité sociale, est fixé à 1 % le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises sur :

1° Les avantages de retraite complémentaire servis aux pensionnés des régimes spéciaux par des institutions relevant du titre II du livre IX ;

2° Les avantages de retraite complémentaire servis par les organismes gestionnaires des régimes spéciaux aux assurés qui sont titulaires d'avantages de retraite de base attribués, par ces mêmes organismes, au titre de l'article D. 173-1.

Pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 qui relèvent d'un régime spécial de sécurité sociale au titre de l'exercice d'une activité professionnelle, le taux des cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge de ces personnes et applicable aux revenus d'activités en cause est celui en vigueur au 31 décembre 1997 pour les assurés de ce régime.

Pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 qui relèvent d'un régime spécial de sécurité sociale et perçoivent des revenus de remplacement, le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité à la charge de ces personnes est fixé :

1° A 2,80 % pour les avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 131-2 ;

2° Pour les avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 :

a) A 4,15 % s'agissant des personnes mentionnées au 1° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;

b) A 5,4 % s'agissant des personnes mentionnées au 2° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;

c) A 4,9 % s'agissant des personnes mentionnées au 3° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;

d) A 4,65 % s'agissant des personnes mentionnées au 4° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;

e) A 4 % s'agissant des personnes mentionnées au 5° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;

f) S'agissant des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 711-2, au taux de droit commun, diminué de 0,6 point, de la cotisation à la charge des salariés en vigueur au 30 juin 1987 ;

3° A 3,2 % pour les avantages de retraite servis par un régime spécial, soit en application de ses propres règles, soit au titre de l'article D. 173-1 ;

4° A 4,2 % pour les avantages de retraite complémentaire mentionnés à l'article D. 711-3.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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