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L'institution ou l'union est tenue de mettre en place un dispositif permanent de contrôle interne.

Le conseil d'administration approuve, au moins annuellement, un rapport sur le contrôle interne, qui est transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel.

1° La première partie de ce rapport détaille les conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil d'administration et, le cas échéant, les pouvoirs nécessaires à la gestion de l'institution ou de l'union délégués au directeur général par le conseil d'administration dans le cadre de l'article R. 931-3-11.

2° La seconde partie de ce rapport détaille :

a) Les objectifs, la méthodologie, la position et l'organisation générale du contrôle interne au sein de l'institution ou de l'union ; les mesures prises pour assurer l'indépendance et l'efficacité du contrôle interne et notamment la compétence et l'expérience des équipes chargées de le mettre en œuvre, ainsi que les suites données aux recommandations des personnes ou instances chargées du contrôle interne ;

b) Les procédures permettant de vérifier que les activités de l'institution ou de l'union sont conduites selon les politiques et stratégies établies par les organes dirigeants et les procédures permettant de vérifier la conformité des opérations d'assurance ou de réassurance aux dispositions législatives et réglementaires ;

c) Les méthodes utilisées pour assurer la mesure, l'évaluation et le contrôle des placements, en particulier en ce qui concerne l'évaluation de la qualité des actifs et de la gestion actif-passif, le suivi des opérations sur instruments financiers à terme et l'appréciation des performances et des marges des intermédiaires financiers utilisés ;

d) Le dispositif interne de contrôle de la gestion des placements, ce qui inclut la répartition interne des responsabilités au sein du personnel, les personnes chargées d'effectuer les transactions ne pouvant être également chargées de leur suivi, les délégations de pouvoir, la diffusion de l'information, les procédures internes de contrôle ou d'audit ;

e) Les procédures et dispositifs permettant d'identifier, d'évaluer, de gérer et de contrôler les risques liés aux engagements de l'institution ou de l'union et de détenir des capitaux suffisants pour ces risques, ainsi que les méthodes utilisées pour vérifier la conformité des pratiques en matière d'acceptation et de tarification du risque, de cession en réassurance et de provisionnement des engagements réglementés à la politique de l'institution ou de l'union dans ces domaines, définie dans le rapport mentionné à l'article L. 322-2-4 du code des assurances ;

f) Les mesures prises pour assurer le suivi de la gestion des sinistres, le suivi des filiales, la maîtrise des activités externalisées et des modes de commercialisation des produits de l'institution ou de l'union, et les risques qui pourraient en résulter ;

g) Les procédures d'élaboration et de vérification de l'information financière et comptable ;

h) Les procédures et mesures de contrôle interne des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, pour les institutions mentionnées au 3° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier.

Ces procédures et mesures sont mis en œuvre dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou, pour les institutions relevant du II de l' article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les arrêtés sont pris après avis du ministre chargé de l'économie.

Les organismes chargés d'établir et de publier les comptes consolidés ou combinés d'un ensemble au sens de l'article L. 931-34 ou d'un conglomérat financier au sens de l'article L. 933-4-2 soumis à la surveillance complémentaire de l'Autorité de contrôle prudentiel fournissent en outre un rapport décrivant également le dispositif de contrôle interne de l'ensemble ou du conglomérat financier.

Les dispositions du présent article sont applicables aux institutions de prévoyance et aux unions mentionnées à l'article L. 931-4-1.

Le conseil d'administration approuve au moins annuellement les lignes directrices de la politique de réassurance.

Un rapport relatif à la politique de réassurance lui est soumis annuellement.

Ce rapport décrit :

a) Les orientations prises par l'organisme en matière de cessions en réassurance, en particulier en ce qui concerne la nature et le niveau de protection visé et le choix des entreprises cessionnaires ;

b) Les critères qualitatifs et quantitatifs sur lesquels l'organisme se fonde pour s'assurer de l'adéquation de ses cessions en réassurance avec les risques souscrits ;

c) Les orientations de la politique de réassurance concernant les risques souscrits au cours de l'exercice suivant le dernier exercice clos ainsi que les principales cessions de réassurance ;

d) L'organisation concernant la définition, la mise en œuvre et le contrôle du programme de réassurance ;

e) Les méthodes d'analyse et de suivi qu'utilise l'organisme en ce qui concerne le risque de contrepartie lié à ses opérations de cessions en réassurance ainsi que les conclusions résultant de l'emploi de ces méthodes.

Après son approbation, ce rapport peut être inclus dans le rapport de solvabilité mentionné à l'article L. 322-2-4 du code des assurances.

Les dispositions du présent article sont applicables aux institutions de prévoyance et aux unions mentionnées à l'article L. 931-4-1.

Le conseil d'administration fixe, au moins annuellement, les lignes directrices de la politique de placement. Il se prononce en particulier sur les modalités de choix des intermédiaires financiers, sur la gestion actif-passif, sur la qualité des actifs et sur les opérations sur instruments financiers à terme.

A cet effet, il s'appuie sur le rapport de solvabilité mentionné à l'article L. 322-2-4 du code des assurances qui, dans une partie distincte relative aux placements, présente les résultats obtenus pour chaque portefeuille et chaque catégorie de placements, détaille les opérations mentionnées aux articles R. 931-10-48 à R. 931-10-51 réalisées au cours de la période écoulée et fixe, pour ces opérations, les limites aux risques de marché, de contrepartie et de liquidité encourus sur les opérations à venir.

Le conseil d'administration peut modifier les limites mentionnées à l'alinéa précédent. Dans ce cas, il rend compte de ces modifications sans délai à l'Autorité de contrôle prudentiel et dans le prochain rapport de solvabilité.

Lorsqu'elle se propose d'utiliser pour la première fois des instruments financiers à terme, l'institution de prévoyance ou union en informe préalablement l'Autorité de contrôle prudentiel.

L'institution de prévoyance ou union effectue un suivi permanent des opérations mentionnées aux articles R. 931-10-48 à R. 931-10-51. Elle tient à cet effet un relevé quotidien des positions prises pour chaque catégorie de placement sous-jacent, échéance par échéance.

Le système de suivi doit permettre :

a) Une évaluation sans délai des valeurs de réalisation ;

b) Le respect à tout moment des limites internes mentionnées à l'article R. 931-44 ;

c) Le contrôle à tout moment du respect par les gestionnaires de ces limites et des procédures internes nécessaires à l'accomplissement des dispositions du présent article.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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