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Article R931-5-1-4

I. ― Après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné à l'article R. 931-5-1-2 ou à défaut de communication de celui-ci dans un délai d'un mois après la demande, l'Autorité de contrôle prudentiel peut limiter la réduction de marge de solvabilité prévue au a et au b du II de l'article R. 931-10-11-1 lorsque :

1. Le contenu ou la qualité du programme de réassurance a subi des modifications sensibles depuis le dernier exercice ;

2. Ou lorsque le programme de réassurance ne prévoit aucun transfert de risques, ou un transfert insignifiant.

II. ― Lorsqu'elle constate que les éléments constitutifs de la marge de solvabilité ont connu une baisse d'au moins 33 % au cours du dernier exercice clos par rapport à la moyenne de ces éléments constitutifs de la marge constatée au cours des quatre exercices précédant le dernier exercice, et après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné au I de l'article R. 931-5-1-2, l'Autorité de contrôle prudentiel peut :

1. Soit demander à l'institution ou l'union de déduire des éléments constitutifs de la marge de solvabilité tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 931-10-40 ;

2. Soit demander à l'institution ou à l'union de déduire tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les actifs mentionnés à l'article R. 931-10-41 et non provisionné par la provision pour risque d'exigibilité ;

3. Soit mettre en œuvre de manière appropriée une combinaison des mesures précédentes.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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