Livre 9 : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire
Sous-section 2 : Commission paritaire, consultation des intéressés par l'employeur et assemblée générale
Article R931-3-43
Article R931-3-43
L'ordre du jour de l'assemblée générale est fixé par l'auteur de la convocation. L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour. L'ordre du jour de l'assemblée ne peut être modifié sur deuxième convocation.
Dernière mise à jour : 4/02/2012