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Article R633-61

Les dépenses des caisses, qui peuvent être effectuées au titre de la gestion administrative, sont limitativement énumérées par le décret fixant les règles relatives à la comptabilité des organismes d'assurance vieillesse des professions non salariées conformément aux articles L. 256-2 et L. 623-1.

Ces dépenses font l'objet d'un budget annuel voté par le conseil d'administration de chaque caisse.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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