Livre 2 : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
Article R243-50
Article R243-50
L'organisme créancier ne peut requérir l'inscription des créances privilégiées qui ne font pas l'objet de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 243-5 après l'expiration du délai prévu au même alinéa du même article.
Dernière mise à jour : 4/02/2012