Livre 2 : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
Article R231-3
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé du travail, saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise par l'inspecteur du travail dans le cadre de l'article L. 231-11, vaut décision de rejet.
Dernière mise à jour : 4/02/2012