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Article L651-6

Le paiement de la contribution sociale de solidarité est garanti par un privilège sur les biens, meubles et immeubles du débiteur dans les conditions prévues par les articles L. 243-4 et L. 243-5 du code de la sécurité sociale.

Les dispositions de l'article L. 243-3 et du premier alinéa de l'article L. 243-6L. 243-6 sont applicables à la contribution sociale de solidarité.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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