Livre 3 : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Section 4 : Liquidation et service de la pension d'invalidité - Attributions des caisses primaires d'assurance maladie
Article L341-9
La pension est toujours concédée à titre temporaire.
Elle a effet à compter de l'expiration de l'un des délais mentionnés à l'article L. 341-3 ou à compter de la date de la consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l'état.
Dernière mise à jour : 4/02/2012