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Article D722-2

Pour l'application de l'article L. 722-4 :

1°) la cotisation due par les assurés mentionnés à l'article L. 722-1 est assise sur le montant du revenu net qu'ils ont tiré de l'exercice en clientèle privée de leur profession ;

2°) la cotisation due par les assurés mentionnés aux articles L. 722-2 et L. 722-3 est assise sur le montant des allocations de vieillesse dont ils sont titulaires.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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