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Article D634-16

La fraction de pension de vieillesse servie en application de l'article L. 634-3-1 est fixée à :

1. 30 p. 100 pour une réduction de 20 à 40 p. 100 des revenus tirés de l'activité artisanale, industrielle ou commerciale ;

2. 50 p. 100 pour une réduction de 40 à 60 p. 100 ;

3. 70 p. 100 pour une réduction de plus de 60 p. 100.

Le pourcentage de réduction des revenus est calculé au 1er juillet de chaque année en fonction du rapport existant entre les revenus de l'année précédente tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu et la moyenne de ces mêmes revenus professionnels des cinq années précédant la demande de retraite progressive actualisés en fonction des coefficients de revalorisation visés à l'article L. 634-5.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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