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Article D531-11

Pour les catégories de cadres mentionnées au III de l'article L. 212-15-3 du code du travail :

a) Le complément de libre choix d'activité à taux partiel mentionné au 1° du II de l'article D. 531-4 est versé lorsque le nombre de jours de travail fixé par le contrat de travail, rapporté au nombre de jours autorisé par l'accord collectif de branche ou d'entreprise ou à défaut au plafond de jours prévu au III de l'article L. 212-15-3 du code du travail, est au plus égal à 50 % ;

b) Le complément de libre choix d'activité à taux partiel mentionné au 2° du II de l'article D. 531-4 est versé lorsque le nombre de jours de travail fixé par le contrat de travail, rapporté au nombre de jours autorisé par l'accord collectif de branche ou d'entreprise ou à défaut au plafond de jours prévu au III de l'article L. 212-15-3 du code du travail, est supérieur à 50 % et au plus égal à 80 %.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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