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Article D253-56
Article D253-57
Article D253-57

Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, les comptes mentionnés à l'article R. 122-4R. 122-4 sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Ils sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration ou à l'instance ou commission délibérative compétente qui les approuve sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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