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Article D172-4

Pour l'appréciation du droit aux prestations :

1°) la durée d'immatriculation à l'un des deux régimes est assimilée à une durée d'immatriculation à l'autre régime ;

2°) le temps de travail effectué sous l'un des deux régimes et le temps assimilé à un temps de travail pour l'ouverture du droit aux prestations à l'égard de ce régime sont pris en compte, pour leur durée, par l'autre régime.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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