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Article D133-13-10

Une convention conclue entre, d'une part, le ministre chargé de la sécurité sociale, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et, d'autre part, chacun des établissements de crédit, institutions ou services mentionnés à l'article L. 1272-5 du code du travail fixe les obligations réciproques des parties.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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