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Article A931-10-19

I.-La caution ou engagement équivalent mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 931-10-38 doit :

-être régie par le droit français et soumise en cas de litige à la compétence exclusive des juridictions françaises ;

-constituer une garantie à première demande, irrévocable et inconditionnelle.

II.-L'établissement de crédit garant visé au troisième alinéa de l'article précité doit répondre aux conditions suivantes :

1° Le garant est un établissement de crédit habilité à opérer en France en application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit et respecte, compte tenu de la garantie envisagée, l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ;

2° Le garant n'est pas une entreprise liée au réassureur ni à l'institution ou l'union garantie au sens de l'annexe à l'article A 931-11-9, troisième alinéa.

III.-La dérogation prévue au troisième alinéa de l'article R. 931-10-38 ne peut être accordée par l'Autorité de contrôle prudentiel que dans la mesure où elle ne diminue pas la qualité de la représentation des engagements réglementées, et dans les limites suivantes :

-la durée, fixée initialement par l'Autorité de contrôle, ne peut excéder un exercice, éventuellement renouvelable dans les conditions définies par celle-ci ;

-le montant total des garanties admises au titre de ladite dérogation ne peut à aucun moment excéder :

-le montant maximum autorisé par l'Autorité de contrôle ;

-la moitié du montant total des engagements réglementés tels que définis à l'article R. 931-10-12 ;

-les deux tiers du montant total de la part des réassureurs dans les provisions techniques.

IV.-La dérogation peut être supprimée à tout moment par l'Autorité de contrôle prudentiel si celle-ci estime que les conditions l'ayant justifiée ne sont plus remplies.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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