Actions sur le document

Le fait, en méconnaissance du 1° de l'article L. 5231-2, de fabriquer, vendre, mettre en vente, exposer ou importer des biberons à tube est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Les personnes physiques coupables de la contravention définie au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
Vous pouvez aussi voir...
Actualité juridique
Le confinement de procédure pénale
Journal d'un avocat - Eolas - 25/03/2020
Du bon usage des exceptions (et du mot incident)
Journal d'un avocat - Eolas - 2/03/2020
Battons le pavé en Louboutin et en Weston
Journal d'un avocat - Eolas - 15/09/2019