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Article R6316-5

Les actes de télémédecine sont pris en charge dans les conditions prévues aux articles L. 162-1-7, L. 162-14-1, L. 162-22-1, L. 162-22-6,

L. 162-32-1 et L. 165-1 du code de la sécurité sociale.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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