Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
Article R6312-18
Article R6312-18
Afin de garantir la continuité de prise en charge des patients pendant les périodes définies par arrêté du ministre chargé de la santé, une garde des transports sanitaires est assurée sur l'ensemble du territoire départemental.
Dernière mise à jour : 4/02/2012