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Article R6153-59

Les étudiants en médecine mentionnés à l'article R. 6153-46 sont des salariés du centre hospitalier universitaire. Lorsqu'ils sont affectés dans un établissement ne relevant pas de ce dernier, l'établissement d'affectation prend en charge la rémunération et les avantages prévus à l'article R. 6153-58 ainsi que les charges sociales qui s'y rapportent, suivant les modalités fixées par les conventions prévues à l'article R. 6153-60.

Lorsque les étudiants sont en stages extrahospitaliers tels que définis au deuxième alinéa de l'article R. 6153-46, les rémunérations qui leur sont allouées par leur établissement d'affectation sont remboursées à celui-ci selon des modalités prévues par arrêtés des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur et du budget.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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