Section 5 : Sociétés civiles professionnelles constituées par des professionnels relevant des titres Ier et II du présent livre
Article R4381-26
Article R4381-26
Les sociétés civiles professionnelles d'infirmiers ou d'infirmières ne peuvent comprendre plus de dix associés.
Les sociétés civiles professionnelles de masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent comprendre plus de six associés.
Dernière mise à jour : 4/02/2012