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Article R4021-30

Il peut être mis fin à l'enregistrement d'un organisme de développement professionnel continu par décision de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu lorsqu'il est constaté, notamment à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article R. 4021-29, que l'organisme :

1° Exerce des activités autres que celles détaillées dans sa demande d'enregistrement ;

2° N'est pas en mesure de justifier de son activité de développement professionnel continu au cours de deux années précédentes ;

3° N'a pas fourni le bilan mentionné à l'article R. 4021-27 ;

4° N'indique pas les modifications mentionnées au I de l'article R. 4021-23.

Lorsque l'organisme gestionnaire envisage de mettre fin à l'enregistrement, il en informe l'organisme par lettre recommandée avec demande d'avis d'accusé de réception. L'organisme dispose d'un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations.

Lorsqu'il est mis fin à son enregistrement, l'organisme en informe sans délai les bénéficiaires de ses prestations par lettre individuelle.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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