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Article R2141-10

La demande aux fins d'autorisation d'accueil d'embryon ou la demande de renouvellement de cette autorisation, formulée par un couple répondant aux conditions de l'article L. 2141-6, est portée devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué. La contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts n'est pas due.

Le tribunal compétent est :

-le tribunal du lieu où demeure le couple requérant, lorsque celui-ci demeure en France ;

-le tribunal du lieu où est situé le centre autorisé dans lequel est envisagé le transfert de l'embryon en vue de son implantation, lorsque le couple requérant demeure à l'étranger.

La demande est dispensée de ministère d'avocat.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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