Chapitre III : Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal
Article L2113-2
Le ministre chargé de la santé communique à la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal le rapport mentionné à l'article L. 2142-2 et tous documents utiles pour les besoins de sa mission.
Dernière mise à jour : 4/02/2012