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Article D4111-10

I.-La commission est composée comme suit :

1° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant, président ;

2° Le directeur général de la santé ou son représentant ;

3° Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle ou son représentant ;

4° Le directeur général du centre national de gestion, ou son représentant ;

5° Deux représentants du Conseil national de l'ordre de la profession concernée.

II.-La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les médecins comprend en outre :

5° Le collège mentionné à l'article D. 4111-9 constitué pour les disciplines ou spécialités des médecins siégeant à la commission de qualification ordinale de première instance telle que prévue par le règlement de qualification ;

6° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.

III.-La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les chirurgiens-dentistes comprend en outre :

5° Deux membres choisis parmi des organisations syndicales représentatives des chirurgiens-dentistes ;

6° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;

7° Un professeur des universités-praticien hospitalier en odontologie ;

8° Un membre des associations professionnelles.

IV.-La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les sages-femmes comprend en outre :

5° Deux membres choisis parmi des organisations syndicales représentatives des sages-femmes ;

6° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;

7° Un ou une sage-femme directeur d'école ;

8° Un membre des associations professionnelles.

A chacune des sections est adjoint à titre consultatif un représentant d'une association d'accueil ou d'aide aux réfugiés.

Ces membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans, renouvelable.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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