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Article L110-1

Pour l'application du présent code, les termes, ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article :

1° Le terme "véhicule à moteur" désigne tout véhicule terrestre pourvu d'un moteur de propulsion, y compris les trolleybus, et circulant sur route par ses moyens propres, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails ;

2° Le terme "remorque" désigne tout véhicule destiné à être attelé à un autre véhicule.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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Loi Badinter du 5 juillet 1985
- Wikipedia - 26/12/2011
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