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Article L344-8

Le recteur d'académie, chancelier des universités, assiste ou se fait représenter aux séances du conseil d'administration.

Les dispositions des articles L. 719-7 et L. 719-8 du code de l'éducation relatifs au contrôle administratif sont applicables aux établissements publics de coopération scientifique.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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