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Des délégués du ministre chargé de la défense nationale, spécialement habilités à cet effet et dont les noms et qualités ont été portés à la connaissance du ministre chargé de la propriété industrielle par le ministre chargé de la défense nationale prennent connaissance dans les locaux de l'Institut national de la propriété industrielle des demandes de brevet déposées.

Celles-ci leur sont présentées dans le délai de quinze jours à compter de la date de leur réception à l'Institut national de la propriété industrielle.

La demande d'autorisation de divulguer et d'exploiter librement l'invention objet d'une demande de brevet, avant le terme du délai de cinq mois prévu à l'article L. 612-9, est formulée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle ; elle peut l'être dès le dépôt de la demande de brevet. L'autorisation est notifiée au demandeur par le ministre chargé de la propriété industrielle.

En l'absence d'une telle autorisation et à tout moment, une demande d'autorisation particulière en vue d'accomplir des actes déterminés d'exploitation peut être adressée directement par le demandeur de brevet au ministre chargé de la défense nationale. Celui-ci, s'il accorde l'autorisation sollicitée, précise les conditions auxquelles ces actes d'exploitation sont soumis.

Si l'autorisation particulière porte sur la cession de la demande de brevet ou sur la concession d'une licence d'exploitation, le ministre chargé de la défense nationale notifie copie de sa décision au ministre chargé de la propriété industrielle.

La réquisition adressée au ministre chargé de la propriété industrielle par le ministre chargé de la défense nationale aux fins de prorogation des interdictions de divulgation et de libre exploitation d'une invention objet de demande de brevet doit parvenir à l'Institut national de la propriété industrielle au plus tard quinze jours avant le terme du délai de cinq mois rappelé à l'article R. 612-27.

Toute réquisition aux fins de renouvellement d'une prorogation doit parvenir dans les mêmes conditions au plus tard quinze jours avant l'expiration de la période d'un an en cours.

La prorogation des interdictions de divulgation et de libre exploitation est prononcée par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle et notifiée au déposant avant le terme de la période d'interdiction en cours.

L'arrêté peut contenir des dispositions particulières autorisant, sous certaines conditions, le dépôt à l'étranger des demandes de protection de l'invention. Une demande à cet effet doit avoir été adressée par le titulaire de la demande de brevet au ministre chargé de la défense nationale, qui fait part de sa décision au ministre chargé de la propriété industrielle.

Des autorisations particulières en vue d'accomplir des actes déterminés d'exploitation peuvent être accordées dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 612-27.

Le ministre chargé de la défense nationale peut faire connaître à tout moment au ministre chargé de la propriété industrielle la levée des interdictions prorogées en application de l'article L. 612-10. Cette mesure fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle notifié au titulaire de la demande de brevet.

La requête en indemnité tendant à la réparation du préjudice causé par la prorogation des interdictions de divulgation et de libre exploitation est adressée par le propriétaire de la demande de brevet au ministre chargé de la défense nationale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La requête précise, en les chiffrant, les divers chefs de préjudice invoqués.

Le tribunal de grande instance ne peut être saisi en vue de la fixation de l'indemnité avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la requête, sauf au cas où une décision expresse est intervenue au cours dudit délai.

La juridiction saisie en vertu de l'article L. 612-10 statue tant au fond qu'avant-dire-droit par des décisions qui ne contiennent aucune analyse de l'invention de nature à en entraîner la divulgation.

Seuls le ministère public, les parties ou leurs mandataires peuvent obtenir copie des décisions rendues.

Si une expertise est ordonnée, elle ne peut être effectuée que par des personnes habilitées par le ministre de la défense.

Si les interdictions de divulgation et de libre exploitation prennent fin plus d'une année après la date du dépôt, la demande ne peut être rendue publique dans les conditions prévues à l'article R. 612-39 qu'après l'expiration d'un délai de six mois à compter du terme de l'application des mesures d'interdiction, sauf si dans ce délai le demandeur a présenté la requête prévue à l'article R. 612-39.

Le demandeur dispose d'un délai de six mois à compter du terme des mesures d'interdiction pour requérir l'établissement du rapport de recherche ou la transformation de sa demande de brevet en demande de certificat d'utilité.

Les dispositions de l'article R. 612-29 sont applicables à la demande de révision de l'indemnité prévue à l'article L. 612-10.

Si la demande de brevet ne satisfait pas aux dispositions de l'article L. 612-4, un délai est imparti au demandeur pour diviser sa demande ou limiter ses revendications.

Jusqu'au paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule du brevet, le déposant peut, de sa propre initiative, procéder au dépôt de demandes divisionnaires de sa demande de brevet initiale.

En cas de division d'une demande de brevet conformément aux articles R. 612-33 et R. 612-34, chaque demande divisionnaire doit être conforme aux dispositions des articles R. 612-3 à R. 612-5. Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 612-1 sont également applicables.

Faculté est ouverte au demandeur :

- soit de reprendre dans chaque demande divisionnaire le contenu de la demande initiale, sauf à limiter les revendications au seul objet de la demande divisionnaire ;

- soit de limiter la description, les revendications et les dessins de chaque demande divisionnaire à son seul objet ; dans ce cas, ceux-ci ne contiennent, outre les textes, les revendications et les figures extraits respectivement de la description, des revendications et des dessins de la demande initiale, que les phrases de liaison et d'explication nécessaires à la clarté de l'exposition.

Le dossier d'une des demandes divisionnaires est constitué par le dossier de la demande initiale après application des dispositions de l'alinéa précédent.

Nonobstant les dispositions des articles R. 612-10 et R. 612-11, le délai dans lequel il peut être procédé à la désignation de l'inventeur pour chaque demande divisionnaire ne peut être inférieur à deux mois à compter de l'invitation prévue à l'article R. 612-11. Mention de la date d'expiration de ce délai est faite dans la notification.

Jusqu'au paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule du brevet, le demandeur peut demander la rectification des fautes d'expression ou de transcription ainsi que des erreurs matérielles relevées dans les pièces déposées. L'institut peut exiger la justification de la réalité de l'erreur matérielle à corriger et, le cas échéant, du sens de la correction demandée.

Si la requête porte sur la description, les revendications ou les dessins, la rectification n'est autorisée que si elle s'impose à l'évidence, aucun autre texte ou tracé n'ayant pu manifestement être envisagé par le demandeur.

La requête est présentée par écrit et comporte le texte des modifications proposées ; elle n'est recevable que si elle est accompagnée de la justification du paiement de la redevance exigible.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 612-13, si l'examen prévu à l'article L. 612-11L. 612-11 a fait apparaître des irrégularités, la description, les revendications ou les dessins ne peuvent être modifiés que dans la mesure nécessaire pour remédier aux irrégularités constatées.

La demande de brevet peut être retirée à tout moment, par une déclaration écrite, jusqu'au paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule du brevet.

Cette déclaration ne peut viser qu'une seule demande. Elle est formulée par le demandeur ou par un mandataire, lequel, sauf s'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, doit joindre à la déclaration un pouvoir spécial de retrait.

Si la demande de brevet a été déposée au nom de plusieurs personnes, son retrait ne peut être effectué que s'il est requis par l'ensemble de celles-ci.

Si des droits réels, de gage ou de licence ont été inscrits au Registre national des brevets, la déclaration de retrait n'est recevable que si elle est accompagnée du consentement écrit des titulaires de ces droits.

Si la demande est retirée après publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle de la mention prévue à l'article R. 612-39, le retrait est inscrit d'office au Registre national des brevets.

Dans tous les cas de retrait de la demande, un exemplaire de celle-ci est conservé par l'Institut national de la propriété industrielle.

A l'expiration du délai de dix-huit mois prévu à l'article L. 612-21, ou à tout moment avant l'expiration de ce délai sur requête écrite du demandeur, mention est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle que la demande de brevet est rendue publique.

A compter du jour de la publication prévue à l'alinéa précédent, toute personne peut prendre connaissance à l'Institut national de la propriété industrielle des pièces du dossier de la demande de brevet et en obtenir reproduction à ses frais. L'institut peut subordonner l'usage de cette faculté à la justification d'un intérêt suffisant.

Toute demande pour laquelle a été requis le bénéfice de la date de dépôt d'une ou plusieurs demandes antérieures dans les conditions prévues à l'article L. 612-3 est rendue publique dix-huit mois après la date de dépôt la plus ancienne dont elle bénéficie.

Toutefois, n'est pas rendue publique toute demande rejetée ou retirée avant le début des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication à moins qu'il ne s'agisse d'une demande ayant donné lieu à une division.

Toute demande dont le bénéfice de la date de dépôt a été requis dans une demande ultérieure est rendue publique même si elle est retirée ou rejetée avant le début des préparatifs techniques à moins qu'il n'ait été renoncé, dans le même délai, à ce bénéfice.

La durée des préparatifs techniques prévue à l'article R. 612-39 est fixée par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Cette décision est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

Sont exclus de la communication au public :

Les projets de décision et d'avis, ainsi que les pièces non communiquées au demandeur servant à la préparation de ces décisions et avis ;

Les pièces relatives à la désignation de l'inventeur s'il a renoncé à être désigné en tant que tel dans les conditions prévues à l'article R. 611-16 ;

Les pièces comportant des données à caractère personnel ou relatives au secret des affaires ;

Toute autre pièce écartée de la consultation par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle comme ne présentant pas d'intérêt pour l'information des tiers.

Lorsque l'invention concerne un micro-organisme, toute personne peut, soit à compter du jour de la publication prévue à l'article R. 612-39, soit avant cette date si une copie de la demande de brevet lui a été notifiée, demander à avoir accès à la culture déposée conformément aux articles R. 612-14 et R. 612-15.

La requête est présentée par écrit à l'Institut national de la propriété industrielle. Y figurent notamment le nom et l'adresse du requérant ainsi que son engagement :

1° De ne communiquer à quiconque la culture ou une culture qui en est dérivée, à moins que la demande de brevet n'ait été rejetée ou retirée ou que le brevet n'ait cessé de produire effet ;

2° De n'utiliser la culture ou une culture qui en est dérivée qu'à des fins expérimentales, à moins que la demande de brevet n'ait été rejetée ou retirée ou que n'ait été publiée la mention de la délivrance prévue à l'article R. 612-74 ; toutefois, ce dernier engagement ne fait pas obstacle à l'utilisation de la culture en vertu d'une licence obligatoire ou d'une licence d'office.

Pour l'application de l'article R. 612-42 (1° et 2°), on entend par culture dérivée toute culture qui présente encore les caractéristiques de la culture déposée essentielles à la mise en oeuvre de l'invention. Les engagements prévus à l'article R. 612-42 (1° et 2°) ne font pas obstacle à un dépôt d'une culture dérivée aux fins d'une procédure en matière de brevets.

Le demandeur du brevet peut indiquer par une déclaration écrite faite avant le terme des préparatifs techniques en vue de la publication visée à l'article R. 612-39 que, jusqu'à la publication de la délivrance du brevet, du retrait ou du rejet de la demande, seul un expert désigné par le requérant peut avoir accès à la culture déposée.

Peut être désignée comme expert par le requérant :

1° Soit toute personne physique, à condition que le requérant fournisse la preuve, lors du dépôt de la requête, que le demandeur du brevet a donné son accord à cette désignation ;

2° Soit toute personne physique figurant sur une liste établie par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

L'expert a accès à la culture déposée dans les conditions prévues à l'article R. 612-42 et doit souscrire aux engagements qui y sont prévus ; ceux-ci s'appliquent aussi à l'égard du requérant.

Mention est faite le cas échéant sur la requête, par l'Institut national de la propriété industrielle, qu'une demande de brevet se rapportant au micro-organisme a été déposée et que le requérant ou l'expert qu'il a désigné a le droit d'obtenir un échantillon de la culture. Copie de la requête ainsi complétée est communiquée à l'organisme auprès duquel la culture a été déposée ainsi qu'au demandeur ou au titulaire du brevet.

Sous réserve des empêchements résultant de l'application des dispositions des articles R. 612-27 et R. 612-28, le demandeur peut à tout moment obtenir à ses frais une copie officielle des documents de sa demande de brevet.

La demande de brevet est rejetée si :

1° Elle n'a pas été complétée dans les délais prévus aux articles R. 612-8 (cinquième alinéa), R. 612-11 (sixième alinéa), R. 612-21 et R. 612-35 (sixième alinéa) ;

2° Les redevances de dépôt et de rapport de recherche visées à l'article R. 612-5 n'ont pas été acquittées dans le délai prescrit.

La décision de rejet est notifiée au demandeur qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification pour présenter des observations ou payer les redevances exigibles visées au 2° du présent article en acquittant la redevance correspondante majorée du supplément prescrit. La décision de rejet est définitive si le demandeur n'a, dans le délai prescrit, ni contesté l'irrégularité ou le défaut de paiement ni acquitté la redevance majorée d'un supplément.

Si, en dehors des cas prévus aux articles R. 612-8 et R. 612-45, la demande de brevet n'est pas régulière en la forme au regard des dispositions du présent titre ou de l'arrêté pris pour leur application ou n'a pas donné lieu au paiement des redevances prescrites, notification en est faite au demandeur.

La notification indique le délai qui lui est imparti pour régulariser son dépôt ou payer les redevances exigibles. Elle peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le demandeur ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.

Si la régularisation du dépôt ou le paiement des redevances n'intervient pas dans le délai imparti, la demande de brevet est rejetée.

Si l'objet de la demande divisionnaire déposée en vertu de l'article R. 612-33 ou de l'article R. 612-34R. 612-34 s'étend au-delà du contenu de la description de la demande initiale, le demandeur est invité à modifier la demande divisionnaire dans le sens des indications qui lui sont données et dans le délai qui lui est imparti.

Dans ce délai, le demandeur peut présenter par écrit des observations dans lesquelles il réfute les indications données par l'Institut national de la propriété industrielle pour modifier sa demande divisionnaire.

Si le demandeur n'a pas présenté d'observations ou si la demande divisionnaire n'a pas été modifiée dans le sens des indications données, la demande est rejetée.

Si les observations présentées par le demandeur ne sont pas retenues, notification lui en est faite. Dans le cas où la modification de la demande divisionnaire n'est pas effectuée dans le nouveau délai qui lui est imparti, la demande est rejetée.

Lorsque le demandeur a été invité, en application de l'article R. 612-33, à diviser sa demande, il peut, dans le délai prévu à cet article, présenter par écrit des observations dans lesquelles il réfute l'objection faite par l'Institut national de la propriété industrielle.

Si le demandeur n'a pas présenté d'observations, ou s'il n'a pas limité ses revendications ou si la demande de brevet n'a pas été divisée, la demande est rejetée.

Si les observations présentées par le demandeur ne sont pas retenues, ou si les nouvelles revendications ne permettent pas de satisfaire aux dispositions de l'article L. 612-4, notification lui en est faite. Dans le cas où la division ou la limitation des revendications de la demande initiale n'est pas effectuée dans le nouveau délai qui lui est imparti, la demande est rejetée.

Si la demande de brevet est susceptible d'être rejetée pour l'un des cas prévus à l'article L. 612-12 (4°, 5°, 6° et 8°), notification motivée en est faite au demandeur. La notification précise le délai qui lui est imparti pour présenter ses observations ou de nouvelles revendications.

La demande de brevet est rejetée :

- si le demandeur n'a pas présenté d'observations ou de nouvelles revendications dans le délai imparti ;

- si les observations présentées ne sont pas retenues, ou si les nouvelles revendications ne permettent pas de remédier à l'irrégularité.

En cas de non-conformité partielle de la description ou des dessins aux dispositions des articles L. 611-17, L. 611-18, L. 611-19 (4°) ou L. 612-1, notification en est faite au demandeur.

La notification précise les suppressions envisagées ainsi que le délai imparti au demandeur pour présenter des observations.

Si le demandeur n'a pas présenté d'observations dans le délai imparti ou si ces observations ne sont pas retenues, les suppressions sont effectuées d'office.

Si la demande de brevet est susceptible d'être rejetée pour l'un des cas prévus à l'article L. 612-12 (7° et 9°), notification motivée en est faite au demandeur.

La notification contient mise en demeure d'avoir, selon le cas, soit à modifier la demande de brevet, soit à déposer de nouvelles revendications ou à présenter des observations à l'appui des revendications maintenues. La notification précise le délai qui lui est imparti à cet effet.

Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai imparti, la demande de brevet est rejetée.

Si une demande de brevet est rejetée ou susceptible de l'être en raison de l'inobservation d'un délai imparti par l'Institut national de la propriété industrielle, le rejet n'est pas prononcé ou ne produit pas effet si le demandeur présente une requête en poursuite de la procédure. La requête doit être présentée par écrit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet. L'acte non accompli doit l'être dans ce délai. La requête n'est recevable que si elle est accompagnée du paiement de la redevance exigible.

La requête en transformation de la demande de brevet en demande de certificat d'utilité est formulée par écrit à tout moment pendant le délai de dix-huit mois à compter du dépôt ou de la date de priorité si une priorité a été revendiquée.

Dans le cas où ont été déposées d'autres demandes de brevet portant sur la même invention que celle qui fait l'objet de la demande de brevet français, l'Institut national de la propriété industrielle peut inviter le demandeur, avant l'établissement du rapport de recherche préliminaire, à lui communiquer, dans un délai qu'il lui impartit, les informations dont il dispose, au jour de la notification, sur l'état de la technique qui a été pris en considération lors de l'examen de ces autres demandes par les offices compétents.

L'Institut national de la propriété industrielle peut, en outre, exiger la production des documents cités autres que les brevets et les demandes de brevets publiés ainsi que l'indication des passages pertinents, traduits en français.

Si, à l'expiration du délai imparti et renouvelable une fois, le demandeur n'a ni satisfait aux demandes de l'Institut national de la propriété industrielle ni justifié être dans l'impossibilité de produire ces documents, la demande de brevet est rejetée conformément aux dispositions du 9° de l'article L. 612-12.

Un rapport de recherche préliminaire est établi. Il cite les documents qui peuvent être pris en considération pour apprécier la brevetabilité de l'invention, objet de la demande de brevet. Il est assorti d'une opinion sur la brevetabilité de l'invention au regard des documents cités. Cette opinion est accessible aux tiers dans le dossier de la demande de brevet.

Le rapport de recherche préliminaire et l'opinion sont établis sur la base des revendications déposées, en tenant compte de la description et, le cas échéant, des dessins.

Chaque citation est faite en relation avec les revendications qu'elle concerne. Si nécessaire, les parties pertinentes du document cité sont identifiées en indiquant notamment la page, la colonne et les lignes ou les figures.

Le rapport de recherche préliminaire distingue entre les documents cités qui ont été publiés avant la date de priorité, entre la date de priorité et la date de dépôt, à la date de dépôt et postérieurement.

Tout document se référant à une divulgation orale, à un usage ou à toute autre divulgation ayant eu lieu antérieurement à la date du dépôt de la demande de brevet est cité dans le rapport de recherche préliminaire en précisant la date de publication du document et celle de la divulgation non écrite.

Le rapport de recherche préliminaire est immédiatement notifié au demandeur, qui, si des antériorités sont citées, doit, sous peine de rejet de la demande de brevet, déposer de nouvelles revendications ou présenter des observations à l'appui des revendications maintenues.

Le demandeur dispose d'un délai de trois mois, renouvelable une fois, à compter de la notification du rapport de recherche préliminaire, pour déposer de nouvelles revendications ou présenter des observations aux fins de discuter l'opposabilité des antériorités citées.

En cas de dépôt de nouvelles revendications, les changements apportés aux revendications sont signalés.

Sur requête, le demandeur peut, dans ce cas, être autorisé à éliminer de la description et des dessins les éléments qui ne seraient plus en concordance avec les nouvelles revendications. Cette requête est recevable jusqu'à la date du paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule.

Si l'objet des nouvelles revendications n'est pas couvert par les revendications sur la base desquelles la recherche a été effectuée, notification est faite au demandeur d'avoir à acquitter la redevance prescrite pour l'établissement d'un rapport de recherche préliminaire complémentaire. Si l'intéressé ne défère pas à cette invitation dans le délai qui lui est imparti, le dépôt des nouvelles revendications est déclaré irrecevable et le brevet est délivré avec les revendications sur la base desquelles la recherche a été effectuée.

Le rapport de recherche préliminaire est rendu public en même temps que la demande de brevet ou, s'il n'est pas encore établi, dès sa notification au demandeur. Sa mise à la disposition du public est mentionnée au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

Le délai pendant lequel les tiers peuvent présenter des observations expire trois mois après la publication prévue à l'article R. 612-62.

Sous peine d'irrecevabilité, les observations des tiers sont présentées, en double exemplaire, dans les conditions prévues à l'article R. 612-57 et sont accompagnées des documents cités ou de leur reproduction et de tous renseignements ou justifications nécessaires. Cette dernière disposition ne s'applique pas aux brevets d'invention ; toutefois, sur demande expresse de l'Institut national de la propriété industrielle, les brevets étrangers sont fournis dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de cette requête.

Le demandeur dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification des observations des tiers pour déposer, par écrit, ses observations en réponse ou une nouvelle rédaction des revendications. Ce délai peut être renouvelé une fois sur requête du demandeur.

Le rapport de recherche préliminaire peut être complété à tout moment avant l'établissement du rapport de recherche.

Dans ce cas, il est fait à nouveau application des articles R. 612-57 à R. 612-64.

En cas de retrait de la demande de brevet ou de transformation de celle-ci en demande de certificat d'utilité, il est mis fin à la procédure d'établissement du rapport de recherche.

Le rapport de recherche est arrêté au vu du rapport de recherche préliminaire en tenant compte, le cas échéant, des revendications déposées en dernier lieu, des observations éventuelles du demandeur déposées à l'appui des revendications maintenues et des observations des tiers.

Il est établi à l'expiration des délais fixés aux articles R. 612-59, R. 612-61, R. 612-63 ou R. 612-64, le délai venant à expiration le plus tard étant pris en considération.

Nonobstant l'inscription au Registre national des brevets de droits réels, de gage ou de licence sur une demande de brevet, le demandeur peut modifier les revendications afférentes à cette demande sans le consentement des titulaires de ces droits.

Si le demandeur estime que l'un ou plusieurs des éléments de l'état de la technique cités n'ont pas à être pris en considération pour apprécier, au sens des articles L. 611-11 et L. 611-14, la brevetabilité de l'invention, objet de la demande, parce que leur divulgation résulte d'un abus caractérisé à son égard au sens de l'article L. 611-13, premier alinéa (2e tiret, a), il peut l'indiquer dans ses observations et en donner succinctement les motifs. Une telle indication ne peut modifier la teneur du rapport de recherche préliminaire ou du rapport de recherche.

Toute décision judiciaire définitive statuant sur l'application des dispositions de l'article L. 611-13, premier alinéa (2e tiret, a) est inscrite au Registre national des brevets sur requête du demandeur ou du propriétaire du brevet.

Cette inscription entraîne la modification corrélative du rapport de recherche préliminaire ou du rapport de recherche.

Si cette inscription est faite après la publication du brevet, les exemplaires du brevet dont dispose l'Institut national de la propriété industrielle pour la consultation publique et pour la vente sont revêtus des mentions nécessaires pour faire apparaître la modification du rapport de recherche.

Au terme de l'instruction de la demande de brevet, invitation est faite au demandeur d'acquitter, dans le délai qui lui est imparti par l'Institut national de la propriété industrielle, la redevance de délivrance et d'impression du fascicule.

Le brevet est délivré au nom du demandeur par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Cette décision est notifiée au demandeur, accompagnée d'un exemplaire certifié conforme du brevet.

En cas de cession de la demande, le brevet est délivré au nom du dernier cessionnaire inscrit au Registre national des brevets jusqu'au paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule. Toutefois, mention est faite du nom du demandeur.

Le rapport de recherche inséré dans le brevet comporte, le cas échéant, une mention signalant que les revendications sur la base desquelles la recherche a été effectuée ont été modifiées ou que des observations ont été présentées par le demandeur ou par des tiers au cours de la procédure d'établissement du rapport de recherche.

Le brevet comporte notamment les indications relatives à la date de dépôt de la demande, à la date de la publication de celle-ci, à la date de la décision de délivrance et à celle de la publication de la délivrance du brevet au Bulletin officiel de la propriété industrielle ainsi que, le cas échéant, les mentions concernant les priorités revendiquées, le fait qu'il résulte d'une division, ou qu'au moment du dépôt la description ou les revendications étaient rédigées dans une langue étrangère dans les conditions fixées à l'article R. 612-21.

En cas de déchéance des droits attachés à la demande de brevet pour non-paiement des redevances prévues à l'article L. 612-19, il est mis fin à la procédure de délivrance du brevet.

La rédaction d'une revendication modifiée après annulation partielle, prévue à l'article L. 613-27, est présentée par écrit.

Si la revendication modifiée n'est pas conforme au dispositif du jugement, notification en est faite au propriétaire du brevet. La notification précise les changements à apporter à la revendication ainsi que le délai imparti à l'intéressé pour y procéder.

La revendication modifiée est rejetée si le propriétaire du brevet ne défère pas à la notification dans le délai prescrit, ou ne présente pas d'observations pour contester son bien-fondé.

Si les observations présentées ne sont pas retenues, notification en est faite au propriétaire du brevet. Si l'intéressé ne défère pas à la notification prévue au deuxième alinéa dans un nouveau délai qui lui est imparti, la revendication modifiée est rejetée.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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