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Le président de la Haute Autorité nomme aux emplois. Il a autorité sur l'ensemble des personnels des services. Il fixe l'organisation des services après avis du collège. Il signe tous actes relatifs à l'activité de la Haute Autorité, sous réserve des compétences de la commission de protection des droits.

Il représente la Haute Autorité en justice.

Il peut transiger dans les conditions fixées par le 10° de l'article R. 331-4 et par les articles 20442044 à 20582058 du code civil.

Dans le cadre des règles générales fixées par le collège de la Haute Autorité, le président a qualité pour :

1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ;

2° Passer au nom de celles-ci tous contrats et marchés ;

3° Recruter le personnel et fixer ses rémunérations et indemnités ;

4° Tenir la comptabilité des engagements.

La compétence mentionnée au 3° s'exerce après avis de la commission de protection des droits pour les agents dont dispose cette commission.

Pour l'exercice des pouvoirs mentionnés ci-dessus, le président peut déléguer sa signature au secrétaire général.

Le président est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par un membre qu'il désigne parmi les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 331-16.

Le président est remplacé, en cas de vacance, jusqu'à la nouvelle élection, par l'un des membres dans l'ordre prévu à l'article L. 331-16.

Le président perçoit une indemnité forfaitaire dont le montant annuel est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, du budget et de la fonction publique.

Sous l'autorité du président, le secrétaire général est chargé du fonctionnement et de la coordination des services.A ce titre, et dans le cadre des règles générales fixées par le collège, le secrétaire général a qualité pour gérer le personnel. Dans les matières relevant de sa compétence, le secrétaire général peut déléguer sa signature dans les limites qu'il détermine et désigner les agents habilités à le représenter.

Le secrétaire général peut, par délégation du président, tenir la comptabilité des engagements de dépenses dans les conditions définies par le règlement comptable et financier.

Le secrétaire général désigne les experts mentionnés à l'article L. 331-19 après avoir recueilli l'avis de la commission de protection des droits lorsque ceux-ci lui apportent leur concours.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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