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Article R623-9

Le bénéfice du droit de priorité ne peut être accordé que si :

1. Dans un délai de trois mois à dater du dépôt de la demande, le déposant remet au secrétariat général du comité une copie des documents constituant le dépôt antérieur dans tout autre pays de l'Union, certifiée conforme par l'administration qui l'aura reçue accompagnée d'une traduction ;

2. Dans un délai de quatre ans à compter de la même date, il fournit les documents complémentaires ainsi que, s'il y a lieu, le matériel de multiplication ou de reproduction végétative nécessaire à l'examen préalable.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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