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Article R612-14

Dans le cas prévu à l'article L. 612-5, deuxième alinéa, la culture est déposée au plus tard à la date de dépôt de la demande de brevet et la description précise :

1° Les informations dont dispose le demandeur sur les caractéristiques du micro-organisme ;

2° L'organisme habilité auprès duquel le dépôt de la culture a été effectué ainsi que le numéro du dépôt.

Les indications prévues au 2° de l'alinéa précédent peuvent être fournies soit dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou de la date la plus ancienne dont bénéficie la demande de brevet ou, si une priorité a été revendiquée, de la date de priorité, soit lors de la requête prévue à l'article L. 612-21, si cette requête est présentée avant l'expiration de ce délai. Leur communication emporte, de la part du demandeur, consentement irrévocable et sans réserve de mettre la culture à la disposition du public conformément aux dispositions des articles R. 612-42 et R. 612-43.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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