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Article R412-8

Le comité se réunit sur la convocation de son président aussi souvent qu'il est nécessaire. Il ne peut délibérer valablement que si le nombre des membres présents est supérieur à la moitié des membres en exercice. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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