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Article R331-64

Les décisions prises par la Haute Autorité en application des règles de procédure prévues aux paragraphes 2,3 et 4 de la présente sous-section ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale d'une œuvre ou d'un objet protégé par un droit de propriété intellectuelle, ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires de droits de propriété intellectuelle.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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