Actions sur le document
Article R331-59

I. - La Haute Autorité peut rejeter pour irrecevabilité une demande dont elle a été saisie lorsque :

1° L'objet de la demande ne relève pas de sa compétence ;

2° La demande n'est pas conforme aux prescriptions de l'article R. 331-56, après l'expiration du délai d'un mois suivant l'invitation à régulariser qui a été adressée au demandeur ;

3° L'auteur de la saisine ne justifie pas d'une qualité ou d'un intérêt à agir.

II. - La Haute Autorité peut statuer sans instruction sur les saisines entachées d'une irrecevabilité manifeste.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
Vous pouvez aussi voir...
Actualité juridique
Le confinement de procédure pénale
Journal d'un avocat - Eolas - 25/03/2020
Du bon usage des exceptions (et du mot incident)
Journal d'un avocat - Eolas - 2/03/2020
Battons le pavé en Louboutin et en Weston
Journal d'un avocat - Eolas - 15/09/2019