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Article L717-5

Une demande de marque communautaire ou une marque communautaire ne peut être transformée en demande de marque nationale que dans les cas prévus à l'article 108 du règlement communautaire mentionné à l'article L. 717-1.

Dans ces cas, la demande de marque nationale doit, sous peine de rejet, satisfaire aux dispositions des articles L. 711-2, L. 711-3, L. 712-2 et L. 712-4. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque l'ancienneté d'une marque enregistrée antérieurement en France a été revendiquée au bénéfice de la marque communautaire.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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