Titre III : Fonds de garantie contre la défaillance des mutuelles et des unions pratiquant des opérations d'assurance
Article R432-3
Article R432-3
Le collège institué à l'article L. 431-2 est composé du directeur de la sécurité sociale, du président de l'Autorité de contrôle prudentiel et du président du conseil de surveillance du fonds de garantie, ou de leurs représentants.
Dernière mise à jour : 4/02/2012