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Article R414-5

Sont retirées d'office les mentions relatives aux mesures prononcées en application du 4° de l'article R. 414-3 :

- lorsque intervient une décision de réhabilitation, de relevé d'incapacité ou d'amnistie faisant disparaître l'incapacité ou l'interdiction ;

- ou lorsque arrive le terme de l'interdiction fixée par la juridiction en application de l'article L. 625-10 du code de commerce.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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