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Article R213-8

Les exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres mentionnées à l'article L. 212-7-8 sont déterminées sur la base des comptes consolidés ou combinés du conglomérat financier établis conformément aux dispositions de l'article L. 212-7.

Elles résultent de la différence, calculée selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la mutualité, entre les fonds propres du conglomérat financier et les exigences de solvabilité relatives aux différents secteurs financiers du conglomérat. Cette différence doit être positive.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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